R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
37. À compter de la date à laquelle l’employé atteint 35 années de service ouvrant droit à pension, la cotisation de celui-ci est égale à 1% de son traitement.
Toutefois, cette cotisation est égale à 0% dans le cas où, en application du troisième alinéa de l’article 36, chacun des taux de cotisation est égal à 0%.
D. 430-93, a. 37; C.T. 213377, a. 3.
37. À compter de la date à laquelle l’employé atteint 35 années de service ouvrant droit à pension, la cotisation de celui-ci est égale à 1% de son traitement.
D. 430-93, a. 37.